Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
29. Lorsqu’une source d’émission de particules située dans une carrière ou une sablière est reliée à un système de captation des particules, ce système ne doit pas permettre l’émission dans l’atmosphère de particules en concentration supérieure à 30 mg/m3 de gaz sec aux conditions de référence, lesquelles se rapportent à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur limite d’émission de particules dans l’atmosphère est respectée si les conditions prévues au premier alinéa de l’article 199 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) sont satisfaites.
D. 236-2019, a. 29.
En vig.: 2019-04-18
29. Lorsqu’une source d’émission de particules située dans une carrière ou une sablière est reliée à un système de captation des particules, ce système ne doit pas permettre l’émission dans l’atmosphère de particules en concentration supérieure à 30 mg/m3 de gaz sec aux conditions de référence, lesquelles se rapportent à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur limite d’émission de particules dans l’atmosphère est respectée si les conditions prévues au premier alinéa de l’article 199 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) sont satisfaites.
D. 236-2019, a. 29.